La conservation de la nationalité française pour les épouses nées hors des établissement français de l’Inde

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La cession des Etablissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956,  entré en vigueur le 16 août 1962. 

En vertu des articles 4 et 5 combinés de ce Traité, les français nés hors de ces Etablissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française 

( Cass. civ. 1re, 13 janv. 2021, n° 19-18.447, publié au bulletin ; Cass. civ. 1re, 17 avr. 2019, n° 18-50.039, publié au bulletin ) 

Qu’en est il, de la conservation de la nationalité française pour les femmes nées hors des établissements français de l’Inde, ayant épousé un français, né dans les anciens établissements français de l’Inde avant l’Indépendance ? 

La Cour de cassation y a répondu dans un arrêt du 6 décembre 1989 ( Cass. Civ.  1ère. 6 décembre 1989 / n° 87-14.476) , elle a précisé que l’accession de l’Inde à l’indépendance n’avait pas modifié le statut spécifique dont bénéficiait les femmes étrangères ( des anciennes colonies ) et confirmé que l’objet de l’article 18 du décret du 24 février 1953 était de maintenir aux femmes étrangères, le bénéfice de leur statut civil particulier ( ancien article 12 du code civil, abrogé )

Malgré, le moyen de cassation  soutenu par le Procureur général selon lequel, les femmes étrangères  devaient être assimilées  aux étrangers de statut de droit commun, comme l’avait soutenu le procureur général dans son moyen de cassation 

( Cass. Civ.  1ère. 6 décembre 1989 / n° 87-14.476)

Pour mémoire,  les mariages célébrés avant l’indépendance de l’Inde étaient  régis par l’article 37 du code de la nationalité française issu de l’ordonnance du 19 octobre 1945 en vigueur en Inde française par le décret du 24 février 1953. 

Aux termes de l’article 18 du décret  du 24 février 1953 « La femme étrangère régie par un statut civil particulier, qui a contracté mariage avec un Français à une date postérieure au 1er juin 1910, est réputée avoir acquis de plein droit la nationalité française de son mari.

Elle a, toutefois, la faculté, jusqu’à l’expiration du délai d ’un an suivant la date de la mise en vigueur du présent décret, de déclarer, dans la forme prévue par les articles 101 et suivants du code de la nationalité française, qu ’elle décline la nationalité française.

La femme française régie par un statut civil particulier, qui a contracté mariage avec un étranger à une date postérieure au 1er juin 1946, pourra, clans le délai et suivant les formes prévues à l’alinéa précédent, répudier la nationalité française qu ’elle a conservée lors de son mariage.  » 

Ainsi, la femme étrangère qui épousait un français était française de plein droit au moment de  la célébration du mariage.

En pratique, une femme née hors des établissements français de l’Inde, par exemple née à Tamil Nadu ( Inde Anglaise ) ayant épousé un français à Pondichéry avant l’indépendance de l’Inde a conservé de plein droit la nationalité française, par l’effet de son mariage. 

Aujourd’hui, une action déclaratoire de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Paris permettra d’établir qu’elle est de nationalité française à raison de son mariage avec un français originaire des anciens établissement français de l’Inde ( Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon). 

Il en est de même pour les descendants qui pourront démontrer leur nationalité française en raison de leur filiation maternelle par une action déclaratoire de nationalité française. 

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