L’inopposabilité de l’article 30-3 du code civil à un enfant mineur ou majeur dont la désuétude n’a pas été opposée à l’ascendant Civ. 1re, 27. nov. , n°23-19.405

La Cour de cassation précise dans ce nouvel arrêt, publié au bulletin, la portée de l’article 30-3 du code civil déjà amorcée dans un arrêt du 29 juin 2022 ( Civ. 1re, 29 juin 2022, n°21-50.032)

En effet, la Cour de cassation avait cassé la position de la Cour d’appel de Paris qui avait considéré que la circonstance de n’avoir jamais opposé la désuétude de l’article 30-3 du code civil au parent de l’enfant mineur ne faisait pas obstacle à ce qu’elle soit soulevée contre l’action déclaratoire de nationalité française de l’enfant mineur. 

Cette position a été cassée par la Cour de cassation (Civ. 1re, 29 juin 2022, n°21-50.032) , et  affirmait que la désuétude de l’article 30- 3 du code civil ne peut être opposée à des enfants mineurs au jour de l’introduction de l’action déclaratoire de nationalité si elle ne l’a pas été à leur auteur. 

La question qui se posait était de savoir si l’inopposabilité de la désuétude de l’article 30-3 du code civil est également applicable aux enfants majeurs dont le texte n’avait pas été opposé à l’ascendant ? 

L’arrêt du 27 novembre 2024, de la Cour de cassation  précise  les contours et la notion de  désuétude de l’article 30-3 du code civil,  en ces termes : 

«  Pour dire que les dispositions de l’article 30-3 du code civil étaient opposables à M. [L] [T], l’arrêt retient que l’individu visé par ce texte est la personne dont la nationalité française est revendiquée et que la désuétude peut lui être opposée qu’il soit mineur ou majeur dès lors que les conditions sont réunies, dont aucune n’impose que cet article ait été préalablement opposé à son ascendant. » 

En d’autres termes, la perte de la nationalité française par désuétude ne peut être opposée à un enfant, qu’il soit mineur ou majeur si elle ne l’a pas été opposée à son ascendant. 

Et d’affirmer que la condition de l’enfant suit celle du parent dont il tient la nationalité française par filiation. 

En conséquence, les enfants nés français de parents français sont admis à faire la preuve qu’ils ont par filiation, la nationalité française. 

L’arrêt du 27 novembre 2024 (Civ. 1re, 27. nov. , n°23-19.405) est conforme à l’esprit de l’article 18 du code civil  : 

« Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. »

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